Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 146
Les dispositions de l’article 71 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 71. — La durée maximale de séjour des marchandises dans les dépôts temporaires, est fixée à huit (8) jours, à compter de la date de leurs entrées au niveau de ces espaces.
Les opérations (le reste sans changement) ».