Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 144
Les dispositions de l’article 31 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées par un article 31 bis rédigé, comme suit :
« Art. 31 bis. — L’ensemble des formalités douanières sont accomplies, principalement, par voie électronique.
Dans ce cas, les formalités sont accomplies à l’appui des copies électroniques des documents exigibles, à charge à l’intéressé de conserver les documents originaux dans les délais fixés par le présent code, et qui doivent être présentés à la demande des services des douanes.
Les formalités sont considérées comme accomplies au moment de leur validation sur le système d’information de l’administration des douanes.
Les formalités accomplies par voie électronique, produisent les mêmes effets juridiques que celles faites par voie manuelle. ».