Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 7 — Dispositions fiscales diverses
Article 143
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens amortissables acquis dans le cadre de l’exercice des activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation de l’électricité ainsi que de transport, de distribution et de commercialisation du gaz par canalisations.
Ces biens amortissables doivent être utilisés, exclusivement, pour les besoins de l’exercice des activités susvisées.
Cette exonération est accordée jusqu’au 31 décembre 2026.