Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 13
Les dispositions de l’article 150 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 150 bis. — Il est institué un impôt complémentaire ........... (sans changement jusqu’à) est celle soumise à l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Le taux de cet impôt est fixé à :
— 20%, pour les fabricants de tabacs à priser et/ou à mâcher ;
— 31%, pour les fabricants de tabacs à fumer y compris la cigarette électronique et le narguilé.
L’impôt complémentaire sur les bénéfices des sociétés de fabrication de tabacs est recouvré ........... (le reste sans changement) ..................... ».