Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 12
Les dispositions de l’article 149 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 149 bis. — Les sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie ............. ....................... (sans changement jusqu’à) les formalités de déclaration et de paiement.
Le paiement s’effectue auprès de la recette des impôts de rattachement du siège social de la société dont les titres ont fait l’objet de cession, .................. (sans changement jusqu’à) de l’administration fiscale.
L’imprimé visé à l’alinéa ci-dessus doit être remis, également, à la recette des impôts, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de conclusion de l’opération de cession, même en l’absence de réalisation d’une plus-value. ».