Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 7 — Dispositions fiscales diverses
Article 122
Les dispositions de l’article 67 de la loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées, comme suit :
« Art. 67. — Il est institué une taxe annuelle d’habitation ................... (sans changement jusqu’à) selon la périodicité des paiements.
Le produit de cette taxe est affecté, comme suit :
• 50% aux communes ;
• 50% aux wilayas.
Le produit de cette taxe affecté aux communes, est grevé d’affectation spéciale, exclusivement, pour la réhabilitation du parc immobilier de la commune.
Le produit de cette taxe affecté aux wilayas, est grevé d’affectation spéciale, exclusivement, pour la réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya.
Le produit de cette taxe est imputé à la section de fonctionnement et fait l’objet de prélèvement au profit de la section d’équipement et d’investissement, suivant les modalités et procédures fixées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des collectivités locales.
Les modalités d’application ...................................... (le reste sans changement) .................................... ».