Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 7 — Dispositions fiscales diverses
Article 117
Les dispositions de l’article 63 de la loi des finances complémentaire pour 2010, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 63. — Il est institué une taxe de publicité applicable ................. (sans changement jusqu’à) lié aux travaux de publicité.
Le taux de la taxe est fixé à 2%. Il s’applique au chiffre d’affaires ................. (sans changement jusqu’à) d’impôts directs et taxes assimilées.
Le produit de cette taxe est affecté, comme suit :
• 50% au profit du budget de l’Etat ;
• 25% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l’industrie cinématographiques » ;
• 25% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-156 intitulé « Fonds d’aide à la presse écrite, audiovisuelle, électronique et des actions de formation et de perfectionnement des journalistes et des professionnels de la presse. ».