Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Il est créé un article 147 quater au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, rédigé comme suit :
« Art. 147 quater. — Les dépenses engagées dans des activités de recherche et développement au sein de l’entreprise, ainsi que celles engagées dans le cadre des programmes d’innovation ouverte, réalisés avec les entreprises disposant du label « start-up » ou « incubateur », ouvrent droit à un abattement pour la détermination du bénéfice imposable.
Cet abattement correspond au montant des dépenses sus-citées, jusqu’à concurrence de 30% du montant du bénéfice comptable, dans la limite d’un plafond de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA).
Lorsque les dépenses engagées concernent simultanément, la recherche et développement et l’innovation ouverte, le montant de l’abattement ne peut être supérieur à 30% du montant du bénéfice comptable, ni dépasser le plafond de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA).
Les activités de recherche et développement en entreprise, les dépenses en recherche et développement considérées comme éligibles, ainsi que les dépenses engagées dans le cadre des programmes d’activités d’innovation ouverte, sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre chargé de l’économie de la connaissance. ».