Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 108
Les dispositions de l’article 82 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 82. —1) Les décisions (sans changement jusqu’à) du délai visé à l'article 81-2 du présent code.
Le tribunal administratif est compétent pour recevoir les requêtes des contribuables qui contestent les impositions émises, dans le cadre d’un contrôle des évaluations, dans un délai de quatre (4) mois qui suit la date de mise en recouvrement du rôle d’imposition.
Toutefois, (sans changement jusqu’à) le litige au tribunal administratif.
Les décisions prononcées, selon le cas, par le directeur des impôts de wilaya, le chef du centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts, peuvent être également attaquées, à tout moment, devant le tribunal administratif, lorsque la commission de recours saisie ne s’est pas prononcée, après expiration du délai qui lui est imparti pour statuer, prévu à l’article 81-2 du présent code.
2) (sans changement) ».