Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 105
Les dispositions de l’article 80 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 80. — 1) (sans changement)
2) Le recours n’est pas suspensif de paiement. Toutefois, le réclamant qui saisit la commission de recours bénéficie des dispositions de l’article 74 du code des procédures fiscales, en constituant des garanties propres à assurer le recouvrement des droits et pénalités restant en litige ou en s’acquittant à nouveau d’une somme égale à 20% de ces impositions.
3) (sans changement) ;
4) (sans changement) ».