Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 104
Les dispositions de l’article 72 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 72. — 1) à 5) (sans changement) ;
6) La réclamation portant contestation d’une décision prononcée sur une demande de remboursement de crédits de TVA, doit être présentée, au plus tard, le dernier jour du quatrième mois qui suit celui de la notification de la décision contestée. ».