Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 102
Les dispositions de l’article 46 ter du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 46 ter. — Le droit de communication accordé à l'administration fiscale auprès des administrations publiques, des entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, peut être utilisé au titre de l’établissement de l'assiette, de l’exercice du droit de contrôle et du recouvrement de tous impôts et taxes.
Les agents ayant qualité (le reste sans changement) ».