TITRE II — DE L’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 8
L’exercice des activités de production, de distribution et d’exploitation de films dans les salles, multiplex de salles de cinéma et espaces de projection publics, est soumis à l’obtention d’une autorisation délivrée par les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture et à l’immatriculation au registre de commerce.
Toutefois, l’exercice des activités relatives aux services cinématographiques ainsi que des activités d’exploitation cinématographiques à travers les supports d’enregistrement et de diffusion sur les plates-formes électroniques, est soumis à l’immatriculation au registre de commerce et à la déclaration auprès des services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, pour avis, contre remise du récépissé de dépôt.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.