TITRE VII — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre 1 — De la constatation des infractions
Article 66
Les agents mentionnés dans l’article 63 de la présente loi, peuvent, après l’élaboration du procès-verbal de constation de l’infraction, prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la voie de fait ou, le cas échéant, saisir les équipements, le matériel et les objets utilisés dans la commission de la voie de fait ou sceller les lieux.