TITRE VII — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre 1 — De la constatation des infractions
Article 64
Les contrôleurs et les inspecteurs du cinéma peuvent effectuer des visites périodiques ou inopinées dans les salles de cinéma et multiplex de salles de cinéma et dans tous autres espaces de projection publics, ainsi que dans les locaux de vente et de location des supports contenant des enregistrements de films destinés à l’usage privé du public et via les plates-formes électroniques.