TITRE VII — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre 1 — De la constatation des infractions
Article 63
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions prévues par la présente loi, les contrôleurs et les inspecteurs du cinéma.
Les contrôleurs et les inspecteurs du cinéma prêtent le serment ci-après, devant le président de la Cour compétente :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي باالله أقسم »
التي الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن وصدق بأمانة شهيد«. أقول ما على واالله علي تفرضها