TITRE VI — DES METIERS DU CINEMA ET DE LA DEONTOLOGIE DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 58
Les entreprises de production cinématographiques sont tenues d’employer, durant les périodes de tournage et les opérations de post-production, dans une proportion d’au moins, dix pour cent de leurs utilisateurs, les stagiaires des établissements de formation dans les métiers cinématographiques et bénéficient, à ce titre, des avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur.