TITRE VI — DES METIERS DU CINEMA ET DE LA DEONTOLOGIE DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 57
Les établissements du secteur privé participent à l’amélioration des aptitudes et compétences artistiques et techniques des professionnels du cinéma à travers la création d’établissements dédiés à la formation dans les métiers cinématographiques et à travers la promotion du partenariat avec des établissements étrangers similaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La création d’établissements de formation privés dans les métiers cinématographiques est soumise à l’avis préalable du ministre chargé de la culture.