TITRE V — DU SOUTIEN A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 51
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le bénéficiaire de privilèges accordés au titre de la promotion et de l’encouragement de l’investissement dans l’industrie cinématographique, est tenu de maintenir l’activité pour laquelle lesdits privilèges lui avaient été accordés, et ce, pour une période de dix (10) ans, au moins, à compter de la date de commencement de son activité.