TITRE IV — DU REGISTRE PUBLIC DU CINEMA, DU DEPOPT LEGAL ET DE LA CONSERVATION DES ARCHIVES CINEMATOGRAPHIQUES › Chapitre 2 — Du dépôt légal et de la conservation des archives cinématographiques
Article 46
Tout distributeur d’un film produit en Algérie ou dans le cas d’une coproduction, est tenu de déposer une copie de celui-ci, sous forme de support physique ou électronique, auprès des services compétents sous la tutelle du ministère chargé de la culture, après l’expiration de la durée des droits d’exploitation.
Les copies déposées ne font l’objet d’aucune exploitation commerciale pendant la durée de protection de l’œuvre cinématographique prévue par la législation et la réglementation en vigueur.