TITRE III — DES VISAS
Article 36
L’exploitation de tout film dans les salles, multiplex de salles de cinéma et espaces de projection publics, ainsi que par tous supports, par les chaînes de télévision et par les plates-formes électroniques, est soumise à l’obtention préalable du visa d’exploitation cinématographique.
Le visa est délivré dans un délai n’excédant pas trente (30) jours de la date du dépôt de la demande y afférente.
La délivrance du visa d’exploitation cinématographique prend en compte le respect du producteur cinématographique des dispositions de l’article 4 de la présente loi.
Tout refus de délivrance du visa doit être motivé et notifié à l’intéressé, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt du dossier de la demande et il est susceptible de recours devant le ministre chargé de la culture, dans les délais fixés par la législation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.