TITRE II — DE L’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE › Chapitre 3 — De l’exploitation cinématographique › Section 2 — De l’exploitation cinématographique par supports d’enregistrement, procédés de diffusion télévisuelle et plates-formes électroniques
Article 33
Les exploitants des films sur les plates-formes électroniques et les chaînes de télévision doivent mentionner sur l’écran, avant la diffusion du film et dans le générique, le numéro du visa d’exploitation et sa date d’établissement et, le cas échéant, une des mentions prévues à l’article 37 de la présente loi, selon le cas.