TITRE II — DE L’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE › Chapitre 3 — De l’exploitation cinématographique › Section 2 — De l’exploitation cinématographique par supports d’enregistrement, procédés de diffusion télévisuelle et plates-formes électroniques
Article 31
Un film peut faire l'objet d'une exploitation, par tous supports d’enregistrement destinés à l'usage privé du public, après expiration d’un délai de six (6) mois suivant sa première projection en salles de cinéma sur le territoire national.
Ce délai peut être réduit ou prorogé, sur autorisation délivrée par les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, au vu des résultats de son exploitation en salles de cinéma et multiplex de salles de cinéma, après accord du producteur ou du détenteur des droits d’exploitation.