TITRE II — DE L’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE › Chapitre 2 — De la distribution cinématographique
Article 21
L'exportation de films et leur distribution à l’étranger, par les distributeurs titulaires de l'autorisation d'exercice des activités de distribution cinématographique, s’effectuent selon les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les producteurs et les distributeurs peuvent conclure des contrats de distribution de films algériens, en dehors du territoire national, avec des distributeurs étrangers.