TITRE II — DE L’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE › Chapitre 1 — De la production cinématographique
Article 16
La demande d’obtention de l’autorisation de tournage cinématographique est adressée ou déposée par le producteur ou le producteur délégué ou le producteur exécutif aux services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture trente (30) jours, au moins, avant le début du tournage.
L’autorisation est délivrée dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date du dépôt de la demande, contre paiement d’un droit dont le montant est fixé par la loi de finances.
Le refus de délivrance de l’autorisation de tournage cinématographique doit être motivé et notifié à l’intéressé et il est susceptible de recours auprès du ministre chargé de la culture, dans les délais fixés par la législation en vigueur.
Les conditions et les modalités de délivrance de l’autorisation de tournage, sont fixées par voie réglementaire.