TITRE II — DE L’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE › Chapitre 1 — De la production cinématographique
Article 15
Sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, le tournage de films sur le territoire national est subordonné à l’obtention, par le producteur, d’une autorisation préalable de tournage délivrée par les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, après avis des institutions concernées en cas de besoin.