TITRE II — DE L’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE › Chapitre 1 — De la production cinématographique
Article 11
Le producteur de tout film doit conclure un contrat authentique devant un notaire avec le producteur associé ou le producteur délégué ou le producteur exécutif lorsque l’un d’eux est partie prenante dans la production.
Le contrat authentique comprend des clauses fixant les obligations de chaque partie, ses droits matériels et moraux, ainsi que les cas dans lesquels ledit contrat peut être révisé. Il est inscrit au registre public du cinéma prévu par l’article 43 ci-dessous.