Article 8
Les articles 93, 96, 100, 107, 108, 109, 111, 112, 116, 117, 118, 119 bis, 143, 144, 145, 146 et 148 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 93. — La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n’a pas pu être saisie, est déclaré acquis au Trésor public par le jugement.
Les alinéas 2 et 3 ................ (sans changement)...................
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour commettre une infraction.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie aux alinéas 3 et 4, une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour commettre une infraction.
L'utilisation d'un animal ou de tout autre moyen, pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. ».
« Art. 96. — Sous réserve des dispositions de l’article 87 bis 5 du présent code, quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio de nature à nuire à l’intérêt national, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. 30 avril 2024 Lorsque les tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio sont d’origine ou d’inspiration étrangère, la peine est portée au double.
La juridiction peut prononcer, en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour. ».
« Art. 100. — Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proférés publiquement, soit par écrit ou imprimés, affichés ou distribués, soit par l’utilisation des technologies de l'information et de la communication ....................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 107. — Lorsqu’un fonctionnaire a commis ou ordonné un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, il encourt l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».
« Art. 108 . — Les délits prévus à l’article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que de l’Etat, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur. ».
« Art. 109. — Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique et les chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale ou arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure, sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».
« Art. 111. — Tout magistrat, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne dont il sait qu’elle était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. ».
« Art. 112. — Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondances, les auteurs sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 116. — Sont coupables de forfaiture et punis de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA : 1°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions portant l’arrêt ou la suspension de l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; ..................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 117. — Les walis, chefs de daïra, présidents d’assemblées populaires communales et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au 1er paragraphe de l’article 116, ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques aux juridictions, sont punis de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».
« Art. 118. — Les administrateurs qui empiètent sur le pouvoir judiciaire par le fait de s’arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des juridictions et, malgré l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure compétente ne se soit prononcée, sont punis d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA. ».
« Art. 119 bis. — Tout agent public, au sens de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption qui, en raison de l’inobservation des lois et/ou des règlements et/ou des normes de sécurité en vigueur, cause sciemment, le vol, la soustraction, le détournement ou la destruction de deniers publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA. ».
« Art. 143. — Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui participent à d’autres crimes ou délits qu’ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit :
— s’il s’agit d’un délit passible d’une peine de moins de cinq
(5) ans d’emprisonnement, la peine prescrite pour ce délit est doublée ;
— s’il s’agit d’un délit passible d’une peine de cinq (5) ans d’emprisonnement ou plus, la peine est la suivante : * l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, si la peine infligée aux autres auteurs est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans ; * le maximum de la peine encourue, si la peine infligée aux autres auteurs est l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans.
— s’il s’agit d’un crime, la peine est la réclusion à temps de vingt (20) ans à 30 ans, si la peine infligée aux autres auteurs pour le crime est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et la réclusion à perpétuité, si la peine infligée aux autres auteurs pour le crime est la réclusion à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans.
Au-delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation. ».
« Art. 144. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire ou un officier public, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 Alinéa 2 ....................... (sans changement)..........................
La même peine est applicable, lorsque l’outrage est commis envers un imam ou envers le corps des enseignants pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 145. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu’elle sait ne pas avoir existé, ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire être l’auteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru à commettre. ».
« Art. 146. — L’outrage, l’injure ou la diffamation commis soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, soit par tout autre support électronique ou informationnel, envers le Parlement ou l’une de ses deux chambres, les juridictions ou l’Armée Nationale Populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. ».
« Art. 148. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, ou un officier public, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l’audience d’un tribunal ou d’une Cour ou un officier public, soit envers un imam ou le corps des enseignants pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA . ...................... (le reste sans changement) ....................... ».