Article 7
L’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 87 bis 15, 87 bis 16, 87 bis 17 et 87 bis 18, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 87 bis 15. — Est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque finance la prolifération des armes à destruction massive.
Il est entendu par financement de la prolifération des armes de destruction massive, tout acte par lequel des personnes physiques ou entités, fournissent ou réunissent des fonds dans l’intention de les utiliser, en tout ou en partie, pour provoquer, encourager ou inciter, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement ou délibérément, quiconque à perpétrer des activités de prolifération des armes à destruction massive. ».
« Art. 87 bis 16 . — La tentative dans les infractions prévues à la présente section, est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée. ».
« Art. 87 bis 17. — La juridiction ordonne la confiscation des fonds et produits résultant des infractions prévues à la présente section, même dans le cas ou elle prononce l’extinction de l’action publique par prescription à cause du décès du prévenu ou pour toute autre cause d’extinction de l’action publique prévue par la loi ou si le prévenu n’a pas été identifié, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. ».
« Art. 87 bis 18. — Est puni de l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque permet aux personnes inscrites sur les listes de personnes et entités terroristes de disposer de ressources financières ou économiques, hors les cas prévus par la loi. ».