Article 4
Les articles 9, 15 et 15 bis 1 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 9. — Les peines complémentaires sont :
— les tirets 1 à 12 ..................(sans changement)............ ;
— l’interdiction de communiquer avec la victime. ».
« Art. 15. — La confiscation consiste en la dévolution définitive à l’Etat, d’un ou de plusieurs biens déterminés ou à défaut, leur contrepartie en valeur.
Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 1°) .................. (sans changement)................................... ; 2°) Les biens visés aux alinéas de 1 à 4 et de 6 à 13 de l’article 636 du code de procédure civile et administrative ; ..................... (le reste sans changement) ....................... ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5
« Art. 15 bis 1. — En cas de condamnation pour crime, le tribunal ordonne la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l'exécution de l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l'auteur de l'infraction.
En cas de condamnation pour délit, il peut être ordonné la confiscation des objets cités à l’alinéa précédent, sauf si la loi l’exige.
En cas de condamnation pour une contravention, la confiscation des objets visés au présent article, est ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est prévue expressément par la loi.
Dans tous les cas, les droits des tiers de bonne foi doivent être respectés. ».