Article 29
Les articles 367, 370, 371, 372, 379, 382 bis, 387, 394 bis, 394 ter, 394 quater, 394 quinquies, 395, 396, 396 bis, 397, 398, 406, 406 bis et 407 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 367. — Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 60.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
« Art. 370. — Quiconque, par force, violence ou contrainte, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA 1.000.000 DA. ».
« Art. 371. — Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputation diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit à la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370 du présent code, ou de toute autre avantage pécuniaire ou autre, se rend coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. 30 avril 2024 Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 9 bis1 du présent code. ».
« Art. 372. — Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance d’un succès ou la crainte d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer, ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Si le délit est commis contre un groupe de plus de trois (3) personnes, l’emprisonnement peut être porté à dix (10) années et l’amende à 1.000.000 DA.
Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappés, pour un (1) an à cinq (5) ans, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 du présent code et de l’interdiction de séjour. ».
« Art. 379. — Si l’abus de confiance est commis par un officier public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ».
« Art. 382 bis. — Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et institutions publics de droit public, le coupable est puni : 1°) du maximum de la peine encourue, dans les cas prévus aux articles 352, 353, 354 et 370 ; 2°) l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans, dans les autres cas. ».
« Art. 387. — Quiconque, recèle ou obtient sciemment, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni d’un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
L’amende peut être portée à plus de 500.000 DA et jusqu’à atteindre le double de la valeur des objets recelés.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échut, en cas de complicité de crime ou délit, conformément aux articles 42, 43 et 44. ».
« Art. 394 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, quiconque accède ou se maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, ou tente de le faire.
La peine est portée au double, lorsqu'il en est résulté soit la suppression, soit la modification de données contenues dans le système.
Lorsqu'il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, la peine est l'emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et l’amende de 100.000 DA à 300.000 DA. ».
« Art. 394 ter. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 DA à 2.000.000 DA, quiconque introduit, frauduleusement, des données dans un système de traitement automatisé ou supprime ou modifie, frauduleusement, les données qu'il contient. ».
« Art. 394 quater. — Est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque volontairement et frauduleusement : ................. (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 394 quinquies. — La peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et l’amende de 700.000 DA à 2.000.000 DA, lorsque les infractions prévues dans la présente section portent atteinte à la défense nationale, aux organismes ou établissements de droit public, sans préjudice de l'application des peines plus sévères. ».
« Art. 395. — Quiconque met, volontairement, le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, est puni de la réclusion à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans. ..................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 396. — Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu : ................... (le reste sans changement) ........................ ».
« Art. 396 bis. — Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l’Etat, aux collectivités locales ou aux établissements et institutions de droit public, le maximum de la peine prévue est appliqué. ».
« Art. 397. — Quiconque, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des biens énumérés à l’article 396, et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 19 La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l’ordre du propriétaire. ».
« Art. 398. — Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, placés de manière à communiquer l’incendie, a incendié, par cette communication, l’un des biens appartenant à autrui, énumérés dans l’article 396, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans. ».
« Art. 406. — Quiconque, volontairement, détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, barrages, digues, chaussées, installations portuaires ou industrielles ou qui cause, soit l’explosion d’une machine à vapeur, soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 406 bis. — Quiconque, volontairement, dégrade une partie d’un immeuble appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de (2) deux mois à (2) deux ans et d’une amende de 25.000 DA à 200.000 DA.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».
« Art. 407. — Les (alinéas 1 et 2) ....(sans changement)....
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».