Article 28
L’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complétée par l’article 366 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 366 bis. — Quiconque fait fournir du carburant à un véhicule, se fait remplir le solde des appels téléphoniques ou d’internet ou reçoit d’autres services sachant qu’il ne peut les payer, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 60.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. ».