Article 26
L’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les articles 333 bis 4, 333 bis 5, 333 bis 6, 333 bis 7 et 333 bis 8, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 333 bis 4. — Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque capte ou obtient des images, des vidéos, des messages électroniques, ou toutes informations privées d’autrui, de quelque manière que ce soit, et diffuse et publie leur contenu ou menace de le faire sans sa permission ou son consentement.
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans, quiconque utilise des photos électroniques d’autrui, les modifie, les transfère, les copie ou les publie dans le but de lui porter préjudice.
La peine est portée au double, si des pressions ont été exercées sur la victime dans le but d’obtenir un avantage matériel, un service ou une autre contrepartie directe ou indirecte.
« Art. 333 bis 5. — Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le conjoint ou la ou le fiancé qui, par tout moyen, diffuse ou publie des photos indécentes de son conjoint ou fiancé(e), ou qui menace de les publier, ou de les diffuser, que ce soit pendant le mariage ou les fiançailles ou après leur rupture. ». 30 avril 2024
« Art. 333 bis 6. — Sans préjudice des peines les plus graves, les peines prévues pour les infractions de menaces, diffamation, injures, outrages et violation du secret professionnel, prévues par le présent code, sont portées au double, lorsque l’infraction est commise ou facilitée par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. ».
« Art. 333 bis 7. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission des infractions prévues aux articles 333 bis 4, 333 bis 5 et 333 bis 6, des fonds qui en résultent, à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l'infraction, ou à l'interdiction de l'accès à ce site et à la fermeture des locaux ou lieux d'exploitation, dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l'infraction. ».
« Art. 333 bis 8. « — Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) mois à six (6) mois et d’une amende de 50.000 DA à 1.00.000 DA, ou de l’une des deux peines, quiconque commet un acte ou profère des propos indécents dans un lieu public. ».