Article 25
Les articles 304, 305, 306, 314, 315, 317, 321 et 326 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15
« Art. 304. — Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 DA. .................... (le reste sans changement) ......................... ».
« Art. 305. — S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l’article 304, la peine est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa 1er du même article, et au maximum de sa durée dans le cas prévu au deuxième alinéa. ».
« Art. 306. — Les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens ainsi que les étudiants en médecine ou en art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, les bandagistes, les marchands d’instruments de chirurgie, les infirmiers, les infirmières, les masseurs et les masseuses qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 304 et 305.
L’interdiction d’exercer la profession peut être prononcée contre les auteurs, lorsque la juridiction constate que l’infraction commise a une relation directe avec l’exercice de la profession. Ceux-ci peuvent, en outre, être interdits de séjour, conformément aux dispositions du présent code. ».
« Art. 314. — Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental est, pour ce seul fait, puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans.
S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité totale de plus de vingt (20) jours, la peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans.
Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans.
Si l’exposition ou le délaissement a occasionné la mort, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans. ».
« Art. 315. — Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :
— l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, dans les cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 314 ;
— l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 2 dudit article ;
— l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 3 dudit article ;
— la réclusion perpétuelle, dans le cas prévu à l’alinéa 4 dudit article. ».
« Art. 317. — Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est :
— l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 316 ;
— l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 2 dudit article ;
— l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 3 dudit article ;
— l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans, dans le cas prévu à l’alinéa 4 dudit article.
« Art. 321. — Celui qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplace un enfant, ou le recèle, ou lui substitue un autre enfant, ou le présente matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouché, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. .................... (le reste sans changement) ....................... ».
« Art. 326. — Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, détourne, ou tente de détourner un mineur de moins de dix-huit (18) ans, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Le pardon de la victime et de son représentant légal met fin aux poursuites pénales. ».