Article 24
Le chapitre I du titre II du livre III de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complété par une section 6 intitulée « Des actes de sorcellerie et de charlatanisme » comprenant les articles 303 bis 42, 303 bis 43 et 303 bis 44, rédigée ainsi qu’il suit :
« Section 6 Des actes de sorcellerie et de charlatanisme »
« 303 bis 42. — Est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui fait de la sorcellerie et du charlatanisme sa profession ou se livre à l’un de ses actes, afin d’en tirer un avantage financier ou moral.
La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et l’amende de 300.000 DA à 700.000 DA, s’il résulte de la sorcellerie ou du charlatanisme un préjudice corporel ou moral, sauf si l’acte constitue une infraction plus grave.
Si les actes énoncés au présent article portent atteinte au caractère sacré de la vie privée, à l’honneur et à la dignité des personnes et impliquent l’escroquerie et la fraude à leur égard, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix
(10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
La sorcellerie et le charlatanisme, au sens du présent article, est le fait de faire naître l’espérance ou la crainte de la survenance d’un fait ou de tout autre évènement chimérique, en faisant croire à l’existence d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou l’usurpation d’une fausse identité Relèvent de la sorcellerie et du charlatanisme, les actes de voyance et de pronostic d’avenir. ».
« 303 bis 43 . — Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui fait, intentionnellement et par n’importe quel moyen, la promotion des crimes cités dans la présente section. ».
« 303 bis 44. — Tout en conservant les droits des tiers de bonne foi, la juridiction ordonne la confiscation des fonds et/ou des moyens utilisés et/ou obtenus pour commettre les infractions prévues dans la présente section et la fermeture du site web par lequel l’infraction a été commise ou le rendre inaccessible, ainsi que la fermeture du local ou du lieu d’exploitation si l’infraction a été commise à la connaissance de son propriétaire. ».