Article 21
Les articles 269, 272, 275 et 276 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 269. — Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de moins de dix-huit
(18) ans ou le prive, volontairement, d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou commet, volontairement, à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. ».
« Art. 272. — Lorsque les coupables sont les pères ou mères légitimes, autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont punis : 1°) dans le cas prévu à l’article 269, des peines portées à l’article 270 ; 2°) dans le cas prévu à l’article 270, de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. ..................... (le reste sans changement) ...................... ». 30 avril 2024
« Art. 275. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque cause à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment, mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.
Lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze (15) jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq
(5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. ..................... (le reste sans changement) ....................... ».
« Art. 276. — Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent, ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime, ou par une personne ayant autorité sur elle, ou ayant la garde, la peine est : 1°) dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 275, l’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans ; 2°) dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 275, l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans ; 3°) dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 275, l’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans ; 4°) dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 275, la réclusion criminelle à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans. ».