Article 20
L’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complétée par l’article 266 bis 2, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 266 bis 2. — Est puni d'un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, quiconque incite un animal à attaquer autrui et/ou ne l'en empêche pas de le faire, dans l'intention de lui porter préjudice.
Lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze (15) jours, la peine est l’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Lorsqu’il résulte de l’acte la mutilation, l’amputation ou la privation de l’usage d'un membre, la cécité, la perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an à cinq (5) ans de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code.
Si l’acte entraîne la mort, le coupable est puni de la réclusion à temps de vingt (20) ans à (30) ans.
La peine est l’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et l’amende de 60.000 DA à 100.000 DA ou l’une de ces deux peines, si l’agression résultant des actes prévus au premier alinéa du présent article, est causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements. ».