Article 19
Les articles, 255, 261, 262, 264 et 265 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 255. — Tout meurtre commis avec préméditation et/ou guet-apens est qualifié d’assassinat. ».
« Art. 261. — Tout coupable d’assassinat, de parricide, d’homicide contre les descendants ou d’empoisonnement, est puni de mort. ................... (le reste sans changement) ........................ ».
« Art. 262. — Est puni comme coupable d’assassinat, tout malfaiteur, quelle que soit sa dénomination, qui, pour l’exécution de son crime, emploie des tortures ou commet des actes de cruauté. ».
« Art. 264. — Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Quand les violences ci-dessus exprimées, ont été suivies de mutilation ou de privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être privé d’un ou de plusieurs des droits civiques, conformément à l’article 14 du présent code, pendant un (1) an à cinq (5) ans.
Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des objets utilisés dans la commission de l’infraction, est ordonnée par la juridiction.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA. ».
« Art. 265. — Lorsqu’il y a eu préméditation, guet-apens ou utilisation d’arme, la peine est, si la mort s’en est suivie, celle de la réclusion perpétuelle; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans; dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 264, la peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans. ».