Article 17
L’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complétée par l’article 187 bis 2, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 187 bis 2. — Est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque s’oppose ou entrave volontairement l’exécution d’une décision de justice.
Si les actes mentionnés au premier alinéa ont été commis par le recours à la force, la menace de son usage ou par deux
(2) ou plusieurs personnes, ou par port d’arme, la peine est de trois (3) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA. ».