Article 16
Les articles 177, 177 bis, 177 bis 1, 178, 179, 180, 181 et 187 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 177. — Lorsque les infractions préparées constituent un ou plusieurs crimes, la participation à l'association de malfaiteurs ou à un groupe criminel organisé, est punie de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.
Lorsque les infractions préparées constituent un ou plusieurs délits, la peine est l'emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l'amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque a dirigé l'association de malfaiteurs ou le groupe criminel organisé ou y a exercé un commandement quelconque. ».
« Art. 177 bis. — Sans préjudice des dispositions de l'article 42 du présent code, constitue une participation à l'association de malfaiteurs ou au groupe criminel organisé prévue par la présente section :
1. toute entente entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre les infractions prévues aux articles 176, 176 bis et 177 du présent code, en vue d'obtenir un avantage financier ou autre avantage matériel.
2. la participation active d'une personne ayant connaissance du but de l'association de malfaiteurs ou du groupe criminel organisé ou de son intention de commettre les infractions en question :
a) aux activités de l'association de malfaiteurs ou du groupe criminel organisé et à d’autres activités de cette association ou de ce groupe, en ayant connaissance que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel de cette association ou de ce groupe ;
b) au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager, ou de favoriser, au moyen d'une aide ou de conseils, la commission d'une infraction impliquant l'association de malfaiteurs ou le groupe criminel organisé. ».
« Art. 177 bis 1. — La personne morale est responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis ci-dessus, des infractions prévues par les articles 176, 176 bis et 177 de la présente loi...................... (le reste sans changement) ...................... ». 30 avril 2024
« Art. 178. — Est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans, quiconque a assisté les auteurs des infractions prévues par les articles 176, 176 bis et 177 bis, en leur fournissant des instruments pour leur perpétration, moyen de correspondance, logements ou lieux de réunion, tout en ayant connaissance de leur activité criminelle. ».
« Art. 179. — Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52 du présent code, celui des auteurs, des co-auteurs ou des instigateurs qui, avant toute tentative de commission de l’infraction faisant l’objet de l’association des malfaiteurs ou du groupe criminel organisé et avant l’entame de toute poursuite, a révélé aux autorités l’entente établie ou l’existence de l’association ou du groupe criminel organisé. ».
« Art. 180. — Celui qui, en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91 (alinéas 2, 3 et 4), a volontairement recelé une personne sachant qu’elle avait commis un crime ou un délit ou qu’elle était recherchée à raison de ce fait par la justice ou qui, sciemment, l’a soustrait, ou l’a aidé à se cacher ou à prendre la fuite, ou tente de le faire, est punis d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu’au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes ou délit commis sur des mineurs de 18 ans ou sur ceux qui sont partiellement ou complètement incapables. ».
« Art. 181. — Hors le cas prévu à l’article 91 (alinéa 1er), est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque, ayant connaissance d’un crime ou délit déjà tenté ou consommé n’a pas aussitôt averti les autorités. ».
« Art. 187. — Quiconque, par menaces s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA.
Ceux qui, par attroupement, voies de fait ou violence, s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA. ».