Article 13
Le chapitre V du titre I du livre III de la partie II de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complété par une section 9, intitulée « Des infractions relatives aux équipements sensibles », comprenant l’article 175 bis 2, rédigé ainsi qu’il suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 « Section 9 Des infractions relatives aux équipements sensibles »
« Art. 175 bis 2. — Est puni d’un d’emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque importe, acquiert, fabrique, commercialise, vend ou utilise un ou plusieurs équipements classés comme équipements sensibles par la réglementation en vigueur, ainsi que le matériel et les logiciels informatiques qui leur sont connexes, sans l’agrément ou l’autorisation requis.
Quiconque utilise ou vend à des fins illégales un équipement sensible, est passible d’un d’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA.
Si l’équipement sensible est utilisé pour commettre ou faciliter la commission d’une autre infraction, l’auteur de l’infraction est puni de la peine prévue pour l’infraction commise.
La personne morale qui commet les infractions prévues à la présente section, est punie conformément aux dispositions du présent code.
La juridiction ordonne la confiscation des équipements sensibles, des logiciels et des moyens utilisés pour commettre l’infraction, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. ».