Article 12
Les articles 158, 161, 162, 163, 166 et 175 bis 1 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 158. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque sciemment, détruit, détériore, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets conservés dans les archives, greffes des juridictions ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité.
Lorsque la destruction, la détérioration, le détournement ou l’enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violence envers les personnes, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans. ».
« Art. 161. — Toute personne chargée, soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte de l’Armée Nationale Populaire qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix(10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, le tout sans préjudice des peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.
(le reste sans changement) ».
« Art. 162. — Quoique le service n’ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA. ».
« Art. 163. — S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
(le reste sans changement) ».
« Art. 166. — Les peines édictées à l’article 165
(le reste sans changement) ».
« Art. 175 bis 1. — Sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, tout algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d’une façon illicite ou tente de le faire, en usurpant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, l’identité d’autrui ou en utilisant des documents falsifiés ou tout autre moyen frauduleux, à l’effet de se soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l’accomplissement de la procédure exigée par les lois et règlements en vigueur.
Alinéa 2 (sans changement) Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque facilite ou tente de faciliter, de manière directe ou indirecte, les actes cités par le présent article. ».