Article 11
Le chapitre 5 du titre I du livre III de la deuxième partie de l'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 susvisée, est complété par une section 1 bis 1 intitulée « Outrages et violences envers les agents de la force publique et les locaux des services de sécurité », comprenant les articles 149 bis 15, 149 bis 16, 149 bis 17, 149 bis 18, 149 bis 19, 149 bis 20, 149 bis 21, 149 bis 22, 149 bis 23 et 149 bis 24, rédigés ainsi qu'il suit :
« Section 1 bis 1 Outrages et violences envers les agents de la force publique et les locaux des services de sécurité »
« Art. 149 bis 15. — Est puni des peines prévues par l'article 149 du présent code, quiconque dans l’intention de porter atteinte à son honneur, à sa délicatesse ou au respect dû à son autorité, outrage dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Est considéré comme outrage et puni comme tel, quiconque intentionnellement déchire, endommage ou jette, à la vue des agents de la force publique, un document manuscrit délivré ou remis de leur part, dans l’intention de porter atteinte au respect qui leur est dû. ».
« Art. 149 bis 16. — Est puni des peines prévues par l'article 149 bis du présent code, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un agent de la force publique pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. ».
« Art. 149 bis 17. — Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation, guet-apens ou avec port d’arme, les peines prévues à l’alinéa 1 de l’article 149 bis 1 du présent code, sont appliquées.
Lorsque les violences sont perpétrées par l’usage d’arme ou entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou toute autre infirmité permanente, les peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 149 bis 1 prévus ci-dessus, sont appliquées.
Les peines prévues aux deux derniers alinéas de l’article 148 du présent code, sont applicables, lorsque les violences entraînent la mort. ».
« Art. 149 bis 18. – Sous réserve des peines les plus graves, quiconque, volontairement, détruit ou dégrade des biens mobiliers ou immobiliers appartenant aux services de sécurité, en tout ou en partie, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000DA. 30 avril 2024 La tentative du délit prévu au présent article, est punie des peines prévues pour le délit consommé. ».
« Art. 149 bis 19. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque s'introduit, en dépit de l’avertissement qui lui a été adressé, ou incite à s'introduire dans un siège des services de sécurité dans l’intention de troubler l'ordre public.
Si l'intrusion est commise par plus de trois (3) personnes, par l’usage de la force, ou par port d'arme ou en exécution d’un plan concerté, la peine est l’emprisonnement de sept (7) à quinze (15) ans et l’amende de 300.000 DA à 1.500.000 DA.
La tentative du délit prévu au présent article, est punie des peines prévues pour le délit consommé. ».
« Art. 149 bis 20. — Sans préjudice des sanctions plus graves, quiconque dénonce aux services de la police judiciaire des faits dont il sait ne pas avoir existés dans le but de troubler ou de tromper l'enquête ou à toute autre fin illégale, est puni d'un emprisonnement de six mois (6) à deux (2) ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA. ».
« Art. 149 bis 21. — Est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque porte atteinte à l'image des services de sécurité ou de leurs affiliés par écrit, dessin, ou tout autre support sonore ou d’image, ou par tout autre moyen. ».
« Art. 149 bis 22. — Sans préjudice des peines prévues par les lois spéciales, quiconque s'abstient ou refuse d’obtempérer aux injonctions ou signaux des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, en dépit de l’avertissement qui lui a été adressé, est puni d'un emprisonnement de deux
(2) mois à un (1) an et d’une amende de 25.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement. ».
« Art. 149 bis 23. — Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par la loi, quiconque trouble l’ordre à l'intérieur d'un local des services de sécurité, est puni d'une amende de 25.000 DA à 100.000 DA. ».
« Art. 149 bis 24. — Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40 de la présente loi, sont considérés justifiés les actes commis par les membres de la force publique, pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions visant à mettre fin à l’infraction, lorsque cela est nécessaire, pour écarter un danger grave, immédiat et imminent pour leur vie ou leur sécurité physique ou pour la vie ou la sécurité physique d’autrui, dès lors que les enquêtes menées par les autorités judiciaires concluent que les éléments de la légitime défense sont établis. ».