Chapitre 6 — DE L’INTERVENTION › Section 2 — Des plans particuliers d'intervention
Article 74
Les plans particuliers d'intervention ont pour objet, pour chaque risque de catastrophes identifié :
— d'analyser les risques ;
— de prévoir, le cas échéant, les dispositifs d'alerte complémentaires ;
— de mettre en œuvre les mesures particulières requises pour maîtriser les effets des catastrophes ;
— d'informer les citoyens sur les mesures prises au niveau des installations concernées.
Les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans particuliers d'intervention sont fixées par voie réglementaire.