Chapitre 5 — DE LA PREVENTION DES RISQUES DE CATASTROPHES › Section 3 — Des dispositifs de sécurisation stratégiques › Sous-section 3 — Des infrastructures et bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale
Article 61
Les infrastructures et bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale font l'objet d'études du degré de vulnérabilité, destinées à les préserver contre les effets des risques de catastrophes du fait de leur sensibilité, de leur emplacement, de leur mode de réalisation ou de l'ancienneté de leur édification.
Ces infrastructures et bâtiments font l’objet d’instrumentation sismique.