Chapitre 5 — DE LA PREVENTION DES RISQUES DE CATASTROPHES › Section 3 — Des dispositifs de sécurisation stratégiques › Sous-section 1 — Des réseaux routiers, autoroutiers, ferroviaires, hydrauliques et énergétiques
Article 59
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’Etat prescrit toute mesure destinée à assurer la sécurité des réseaux routiers, autoroutiers, ferroviaires, hydrauliques et énergétiques lors de la survenance des risques de catastrophes. 6 mars 2024 Ces mesures doivent comporter, notamment :
— la sécurisation préventive de ces réseaux contre les risques de catastrophes, notamment les séismes et les risques géologiques ;
— l’instrumentation sismique des infrastructures afférentes à ces réseaux ;
— l'évaluation de la vulnérabilité aux risques sismiques de ces infrastructures n'ayant pas fait l'objet, au moment de leur réalisation, d’études parasismiques.