Chapitre 5 — DE LA PREVENTION DES RISQUES DE CATASTROPHES › Section 1 — Des règles et des prescriptions générales applicables à tous les risques de catastrophes
Article 24
Sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-dessus et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de construction, d'aménagement et d'urbanisme, sont strictement interdites, pour cause de risques de catastrophes, les constructions entreprises par les personnes physiques et/ou morales et notamment dans les zones à risques suivantes :
— les zones de failles sismiques jugées actives ;
— les terrains à risque géologique ;
— les périmètres de sécurité des zones industrielles, des unités industrielles à risque ou de toute installation industrielle ou énergétique présentant un risque important ;
— les terrains d'emprise des canalisations d'hydrocarbures, d'eau ou les amenées d'énergie ;
— les terrains inondables, les lits et berges des oueds et l'aval des barrages en dessous du seuil d'inondabilité ;
— les zones non constructibles et celles frappées de servitudes.