Chapitre 5 — DE LA PREVENTION DES RISQUES DE CATASTROPHES › Section 1 — Des règles et des prescriptions générales applicables à tous les risques de catastrophes
Article 22
Le plan général de prévention des risques de catastrophes doit, également, comporter :
— le système retenu pour évaluer l'importance des risques et des aléas concernés, le cas échéant ;
— la détermination des zones, wilayas et communes présentant des vulnérabilités selon l'importance des aléas concernés, lors de leur survenance ;
— les mesures appliquées en matière de prévention et d'atténuation du degré de la vulnérabilité selon le risque de catastrophe concerné, en précisant la graduation des mesures en matière d'établissements humains et d'occupation de l'espace, selon l'importance des aléas lors de leur survenance et du degré de la vulnérabilité de la zone, de la wilaya ou de la commune.