Chapitre 5 — DE LA PREVENTION DES RISQUES DE CATASTROPHES › Section 1 — Des règles et des prescriptions générales applicables à tous les risques de catastrophes
Article 21
Le plan général de prévention est élaboré pour chaque risque, sur la base des informations collectées auprès des administrations publiques et partenaires concernés, relatives à la prévention et à l’atténuation des risques de catastrophes. Ces informations doivent permettre, à chaque plan général de prévention, de déterminer :
— le système national de veille par lequel est organisé, selon des paramètres pertinents et/ou significatifs, une observation permanente de l'évolution des aléas et/ou des risques concernés ainsi qu'une capitalisation, une analyse et une valorisation des informations enregistrées, et permettant :
• une meilleure connaissance des aléas ou du risque concerné ;
• l'amélioration de la prévisibilité de leur survenance ;
• le déclenchement des systèmes d'alerte.
— le dispositif national d'alerte permettant l'information des citoyens quant à la probabilité et/ou à l'imminence de la survenance des aléas ou des risques de catastrophes. Ce dispositif national d’alerte doit être structuré, selon la nature des aléas et/ou des risques de catastrophes concernés, en trois (3) niveaux :
• national ;
• local (zone, ville, village) ; et
• par site.
— les programmes de simulation nationaux ou locaux permettant :
• de vérifier et d’améliorer les dispositifs de prévention du risque de catastrophe concerné ;
• de s'assurer de la qualité, de la pertinence et de l'efficacité des mesures de prévention ;
• d’informer et de préparer les populations concernées.
— les institutions, les organismes et/ou les laboratoires de référence chargés de la veille et de l’alerte pour les risques de catastrophes ainsi que les modalités y afférentes.