Chapitre 4 — DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES SPECIALISES
Article 18
Outre les institutions intervenant dans la mise en œuvre du système national de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes, il est institué, sous l'autorité du ministre chargé de l’intérieur, une délégation nationale aux risques de catastrophes pour l'évaluation et la coordination des actions préventives relevant dudit système national.
La nature, les missions, l’organisation et le fonctionnement de ladite délégation sont fixés par voie réglementaire.